2006-01-18

L'enseignement collégial et les TIC : occasions de responsabilité de l'enseignant

(C) 2004, Chantal Galipeau.

L’intention première de cet article fut de survoler quelles pouvaient être les occasions de responsabilité soulevées par l’utilisation des technologies de l’information et des communications (TIC) par les enseignants au collégial et ce, d’une façon générale (eg. atteinte à la vie privée, comportements illicites des étudiants sur le forum de classe, pornographie, atteinte au droit d’auteur). Or, plusieurs interventions en classe nous ont fait réaliser que le droit d’auteur est la source première des préoccupations des futurs enseignants au collégial : « Que puis-faire avec une image récoltée sur le web? », « L’auteur rendant disponible son œuvre sur le web n’a-t-il pas l’intention implicite de la libérer de ses droits d’auteur? », « N’y a-t-il pas une exception au droit d’auteur dans le cadre de l’enseignement? », « Qu’en est-il des présentations faites par mes étudiants qui seront publiées sur le site web du cours? », « Mon devoir de surveillant s’étend-il dans le monde virtuel? ».

L’utilisation des TIC, c’est-à-dire l’utilisation correcte et à bon escient des TIC, est une compétence incontournable du citoyen du monde d’aujourd’hui et de demain. Le droit d’auteur a fait (et fait toujours) l’objet d’une multitude d’écrits par les juristes, bien sûr, mais aussi, et de plus en plus, par une panoplie d’intervenants du milieu de l’enseignement pressés d’intégrer les TIC dans leur pédagogie tant par les pressions gouvernementales, sociales ou émergeant du milieu des affaires. Une simple et rapide recherche sur Internet avec les mots-clés « enseignement » et « TIC » donne par ailleurs une foule de résultats où il peut être difficile de se retrouver.

L’avènement des TIC, dont l’Internet, n’a pas modifié la nature des droits d’auteurs. Il n’en a qu’accéléré les occasions de l’enfreindre. Non seulement l’enseignant doit-il s’assurer de respecter, entre autres, les règles du droit d’auteur pour ne pas engager sa responsabilité ou celle de l’institution qui l’emploie, mais aussi, doit-il agir à titre de modèle à suivre par ses étudiants tant dans le cybermonde que dans la société non virtuelle.

Le présent document se veut un exercice de vulgarisation au bénéfice de mes collègues de classe, futurs enseignants au collégial. D’aucune façon les renseignements y étant énoncés doivent-ils être considérés comme une opinion juridique et ne sauraient remplacer l’expertise en ce qui concerne une situation particulière.

Le droit d’auteur

La raison d’être même du droit d’auteur consiste à encourager la création en protégeant les droits rattachés aux œuvres. Qu’est-ce qui en effet inciterait un auteur à rendre publique son œuvre s’il n’avait aucune chance d’en tirer personnellement profit, ni même au sens figuré, quiconque pouvant se l’approprier?

Au même titre que le dessin industriel, les marques de commerce ou le brevet d’invention, le droit d’auteur est du domaine de la propriété intellectuelle et relève de la compétence du gouvernement fédéral. La Loi sur le droit d’auteur
[1] (LDA) énonce notamment ce qu’est une œuvre, les droits de son auteur, ses exceptions d’application et les peines en cas d’infraction aux droits de l’auteur.

C’est
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada qui est chargé de la supervision des droits d’auteur. On peut y faire une demande d’enregistrement de son droit d’auteur via le Bureau d’enregistrement des droits d’auteur. La Commission du droit d’auteur, l’organisme de réglementation établissant les redevances devant être versées par les sociétés de gestion collective[2], exerce une surveillance des ententes conclues avec ces dernières et peut délivrer une licence d’utilisation lorsque l’auteur d’une œuvre est introuvable.

La LDA accorde des droits à l’auteur d’une œuvre
[3]. L’œuvre n’est pas l’idée, mais bien l’expression de l’idée. Dans le cas d’un texte par exemple, ce sera l’agencement original que l’auteur effectue des mots, ou des faits, qui sera protégé par droit d’auteur, et non les mots ou les faits eux-mêmes. L’auteur d’une photographie d’un arbre verra sa photographie (l’œuvre) protégée par le droit d’auteur, et non l’arbre lui-même ou encore l’idée de photographier un arbre. L’œuvre devra être originale[4] pour que son auteur puisse bénéficier de la protection du droit d’auteur. L’originalité d’une œuvre ne se mesure pas en qualité – une œuvre extrêmement originale bénéficie de la même protection qu’une œuvre pas très originale, mais originale tout de même! Dès que son auteur a fait un certain effort créatif, l’œuvre sera qualifiée d’originale, en ce qu’elle n’aura pas été copiée.

La LDA prévoit à son article troisième les droits dont bénéficie l’auteur d’une œuvre :

« Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante (…) »

Notons que le Législateur mentionne à trois reprises « la totalité ou une partie importante de l’œuvre » dans un même paragraphe. Puisque les droits de l’auteur portent sur « la totalité ou une partie importante l’œuvre », il est permis de croire, par une interprétation a contrario, que les droits ne portent pas sur une partie non substantielle de l’œuvre. C’est pourquoi la citation, où le nom de l’auteur est mentionné, ne constitue pas une violation des droits de l’auteur. Il importe de spécifier ici qu’une « partie non substantielle » d’une œuvre doit non seulement être non substantielle d’un point de vue de sa quantité, mais aussi, doit-elle être non substantielle du point de vue de sa qualité
[5].

Les droits exclusifs à l’auteur d’une œuvre peuvent être divisés en deux catégories : les droits économiques et ceux dits moraux.

Les droits économiques dont bénéficient les auteurs d’une œuvre peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle de l’œuvre et peut comporter des restrictions. Pour être valable, une telle cession doit nécessairement être concédée par écrit.

Le droit de communiquer au public sous-entend le droit de ne pas communiquer au public.

Les droits moraux sont incessibles. L’auteur d’une œuvre peut toutefois y renoncer, en tout ou en partie. La cession des droits économiques n’entraîne pas automatiquement la renonciation aux droits moraux.

Le droit moral à l’intégrité de l’œuvre consiste pour l’auteur au droit que son œuvre ne soit ni déformée, ni mutilée, ni autrement modifiée. La paternité d’une œuvre est le droit d’en revendiquer la création et ce, même sous un pseudonyme, ou encore le droit à garder l’anonymat. Le droit d’aval est celui que l’œuvre ne soit pas utilisée en relation avec une cause, un produit, un service ou une institution.

Les droits d’un auteur sont automatiques du moment que son œuvre est fixée et ce, indépendamment de la présence du sigle ã
[6], ou de son enregistrement[7]. La durée des droits d’auteur est généralement de cinquante ans suivant le décès de l’auteur[8]. Si l’auteur est inconnu, on calculera le délai de cinquante ans à compter de l’année de la première publication.

Après l’expiration de ce délai, l’œuvre devient du domaine public, c’est-à dire libre de droits.

Dans le cas où un auteur demeure introuvable et ce, même après un effort jugé raisonnable, la Commission du droit d’auteur peut émettre une licence non exclusive à celui qui le demande.

Les droits d’une œuvre créée dans le cadre des fonctions de son auteur, appartiendront à l’employeur de ce dernier, à moins de dispositions expresses contraires
[9].

La violation des droits d’auteur peut donner lieu à des recours civils (eg. injonction, dommages-intérêts) ou encore criminels, dans les cas où il y aura intention de porter préjudice (économique ou moral) à l’auteur.

Le droit d’auteur et l’enseignement

La LDA prévoit que « l’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur »
[10]. Cette exception au droit d’auteur, bien qu’elle s’applique à toute personne, est bien utile à l’enseignant ou à l’étudiant dans le cadre de ses travaux d’étude ou de recherche. Le terme « équitable » s’apprécie dans son contexte particulier. Les tribunaux en font une analyse selon le cas et il serait dangereux d’en tirer une règle générale.

Les établissements d’enseignement
[11] (ou les personnes agissant sous leur autorité) bénéficient également d’une certaine latitude à la condition que les actes soient faits à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement :

  • Reproduction manuscrite d’une œuvre sur un tableau
  • Reproduction d’une image de l’œuvre par rétroprojecteur (ou dispositif similaire)

Une exception similaire existe dans le cadre d’examen ou d’exercice de contrôle. Toutefois, ces exceptions au droit d’auteur tombent dès l’instant où l’œuvre utilisée est accessible commercialement sur un support approprié aux fins pédagogiques ou d’examen ou de contrôle.

Les établissements d’enseignement (ou les personnes agissant sous leur autorité) bénéficient également d’une certaine latitude en ce qui concerne la publication d’extraits d’œuvres protégées dans un recueil à la condition que :

  • Les extraits d’œuvres protégées publiés sont courts;
  • Les œuvres protégées ne sont pas destinées elles-mêmes à l’usage d’établissements d’enseignement;
  • Le recueil est principalement composé d’œuvres non protégées;
  • Le recueil sera à l’usage de l’établissement d’établissement et désigné comme tel dans son titre et les annonces de l’éditeur;
  • Les extraits ne représentent pas plus de deux passages tirés des œuvres d’un même auteur dans l’espace de cinq ans; et
  • La source de l’emprunt et le nom de l’auteur sont indiqués.

Il est clair que l’exception prévue à la LDA pour fins d’enseignement est d’application très limitée. Or, bien que les auteurs soient ainsi protégés, il est dérisoire de croire que les institutions d’enseignement disposent des ressources nécessaires pour obtenir les droits d’utilisation de toutes les œuvres pouvant accompagner les enseignants dans leur travail et les étudiants dans leurs apprentissages. Pour répondre aux besoins du milieu de l’enseignement tout en respectant ceux des auteurs, entre alors en jeu le mécanisme des redevances, géré par les différentes sociétés de gestion.

Une société de gestion est un organisme qui, comme son nom l’indique, gère collectivement les droits d’auteur de ses membres, détenteurs de ces droits, et qui l’ont autorisée à le faire. Dans le monde de l’éducation,
Cancopy (Canada) et Copibec (Québec) sont deux sociétés de gestion qui gèrent les droits d’auteur relatifs aux photocopies dans les écoles[12]. La liste complète des sociétés de gestion peut être consultée sur le site de la Commission du droit d’auteur. Ainsi, des redevances fixées par la Commission du droit d’auteur sont perçues par la société de gestion auprès de l’institution d’enseignement et sont redistribuées aux auteurs membres de cette société selon les termes de l’entente qui les lie[13].

Le droit d’auteur, l’enseignement et Internet

Nous l’avons vu, le droit de communiquer au public est un droit exclusif réservé à l’auteur d’une œuvre. Aussi, Internet n’étant qu’un moyen de communication au public, il convient d’établir le principe général voulant que ce qui s’y trouve est protégé par le droit d’auteur.

« La majeure partie du contenu d’Internet est protégée par le droit d’auteur. Cela comprend le texte (par exemple, les articles d’un groupe de nouvelles et le courrier électronique), les images, les photographies, la musique, les vidéoclips et les logiciels»
[14].

« Le travail d’un étudiant, le matériel pédagogique de l’enseignant, les textes rédigés pour présenter le site, pour expliquer son fonctionnement ou ses conditions d’utilisation, les commentaires… sont aussi des œuvres protégées par le droit d’auteur. (…) La présentation ou l’interface utilisateur d’une page ou d’un site web (séquence de présentation, l’accès aux menus et options, fenêtres de dialogues…) pourrait également jouir d’une certaine protection par le droit d’auteur, quoique moins complète que celle accordée au contenu de la page128. »
[15]

Rien ne porte à croire que l’exception au droit d’auteur prévue au bénéfice des établissements d’enseignement s’applique à Internet : « La Loi ne fait pas non plus allusion à Internet, du moins explicitement, (…) »
[16]. L’auteur poursuit en concluant :

« Ainsi, si un utilisateur ou une utilisatrice d’Internet reproduit sans autorisation une œuvre accessible dans un site Web (…), il ou elle viole le droit d’auteur, à moins qu’un avis ou une mention quelconque dans le site consulté n’autorise explicitement une telle utilisation. De la même manière, si quelqu’un reproduit sans autorisation une œuvre protégée par le droit d’auteur et la met en circulation sur Internet (par exemple à l’occasion de la création d’une page Web ou d’un site Web), il y a, là encore, violation du droit d’auteur tout simplement parce que la reproduction et la communication au public par télécommunication sont deux droits exclusifs du créateur ou de la créatrice de l’œuvre ou du titulaire ou de la titulaire du droit d’auteur sur celle-ci. »
[17],[18]

L’enseignant (ou l’institution d’enseignement) se voit donc dans l’obligation d’obtenir toutes les autorisations auprès des titulaires de droit d’auteur des œuvres qu’il entend utiliser, que ce soit des œuvres trouvées sur Internet ou des œuvres qu’il entend reproduire sur Internet. On comprend facilement qu’il s’agit là d’un travail fastidieux qui n’encourage en rien la libre circulation de l’information et des connaissances prônée par la société des savoirs d’aujourd’hui.

Nous serions tentés de croire que les sociétés de gestion de droits d’auteur pourraient être utiles dans la gestion des autorisations et des redevances lors de l’utilisation d’une œuvre protégée sur Internet. Or, « aucune de ces ententes ne permet d’utiliser des œuvres protégées accessibles sur Internet ou encore d’utiliser des œuvres protégées pour les rendre accessibles sur Internet »
[19]. L’entente avec Copibec par exemple, ne permet que la copie papier ou sur acétate.

Les enseignants pourraient-ils prétendre à l’exception de l’utilisation équitable prévue à l’article 29 de la LDA? Il semble que non. D’abord, la difficulté de savoir ce qui est équitable ou non rend l’utilisation de cette exception périlleuse. Ensuite, cette exception ne peut être soulevée que « pour des fins d’étude privée ou de recherche ». Or, il est clair qu’Internet, par son essence même, n’a rien de privé! Resterait donc la possibilité de reproduire, équitablement, une œuvre protégée pour des fins de recherche, dont la preuve difficile reste à faire par l’enseignant. L’enseignant se trouverait donc dans une position fortement inconfortable, vous en conviendrez…

Des pistes de solution à l’horizon

Tous s’entendent pour affirmer que le temps est venu d’effectuer une réforme du droit d’auteur canadien particulièrement en ce qui a trait à Internet et son utilisation encouragée en enseignement. Le Comité permanent du Patrimoine canadien a d’ailleurs été chargé d’examiner en profondeur la question et d’émettre les recommandations qui s’imposent. En mai dernier, ce comité rendait public le Rapport intérimaire sur la réforme du droit d’auteur
[20]. Tant les enseignants que les auteurs ont fait part de leur position au Comité. Les enseignants ont prétendu que :

« (..) Internet constitue, avant tout, un moyen de communication (…) la majorité des œuvres publiées sur le réseau sont créées par des personnes qui ne sont pas intéressées à faire valoir leurs droits d’auteur et n’attendent pas de redevance. (…) le matériel proposé sur Internet peut, dès le départ, avoir pour objectif d’être « publiquement accessible », c’est-à-dire être mis gratuitement à la disposition du public. (…) C’est pourquoi les éducateurs ont proposé d’étendre la portée de l’exemption « d’utilisation équitable » (…) afin de couvrir l’utilisation du matériel « publiquement accessible » copié sur Internet à des fins éducatives. »
[21]

Les auteurs se sont empressés de prétendre que :

« Les détenteurs de droits d’auteur souhaitent encourager l’exploitation d’Internet à des fins éducatives et considèrent ce réseau comme un moyen de communication important, grâce auquel ils peuvent diffuser leurs travaux au sein du milieu de l’enseignement. Cependant, ils allèguent que les utilisateurs d’Internet ne peuvent pas partir du principe selon lequel le matériel disponible sur Internet est gratuit, en ce sens qu’il serait à la fois accessible au public et offert gratuitement. Ils estiment également que le fait de mettre purement et simplement des travaux à la disposition du public sur Internet n’équivaut pas à un abandon des droits d’auteur. (…) De plus, les auteurs estiment que les droits moraux ne sont pas protégés adéquatement sur Internet. »
[22]

Les sociétés de gestion collective ont donc proposé qu’un amendement soit apporté à la LDA
[23] afin que le mécanisme de licences applicable aujourd’hui aux imprimés à des fins éducatives, soit étendu aux œuvres provenant d’Internet.

Le Comité a rejeté la prétention voulant qu’en l’absence d’une mention expresse, une œuvre sur Internet serait libre de droits. Nous sommes du même avis puisque le contraire aurait contrevenu à l’esprit même de la LDA, sans compter qu’un auteur ne serait pas ainsi encouragé à publier ses œuvres sur Internet, ce qui limiterait la circulation des savoirs.

Le Comité recommande donc une modification à la LDA pour permettre aux établissements d’enseignement d’obtenir une licence générale pour utiliser du matériel protégé sur Internet. Une société de gestion collective pourrait représenter un répertoire du matériel Internet.

« Ce régime d’octroi de licences reconnaîtrait que certains types d’œuvres protégées peuvent être publiés sur Internet par le détenteur du droit d’auteur, sans attente de paiement. On pourrait se servir de méthodes d’échantillonnage et de données statistiques sur le téléchargement pour s’assurer que les établissements d’enseignement ne paient pas pour utiliser du matériel diffusé sur Internet que le détenteur du droit d’auteur avait l’intention de mettre gratuitement à la disposition du public. Il serait nécessaire de prendre en considération la portée de ces licences du point de vue des types d’œuvres qu’elles concernent et des utilisations qu’elles autorisent. »
[24]

Le Comité poursuit en proposant qu’une définition claire de ce qui constitue du « matériel disponible publiquement » soit adoptée par le Législateur et que ce dernier précise qu’une éventuelle société de gestion collective ne pourrait exiger de redevances pour un tel matériel.

L’adoption de cette recommandation solutionnerait la problématique soulevée par la reproduction du matériel retrouvé sur Internet et ce, à des fins pédagogiques dans les locaux de l’établissement d’enseignement. Reste toutefois celle, grandissante, de l’utilisation par les institutions d’enseignement (et leurs enseignants) de matériel protégé en dehors des lieux physiques de l’établissement d’enseignement.

« Outre les sites Web où on trouve des ressources et des copies de matériel didactique, on a recours aux technologies d’information et de communication afin de faciliter le partage de documents en ligne, les échanges dans les groupes de discussion, la correspondance électronique des étudiants et les discussions dans les forums. Ces technologies s’appliquent tant aux étudiants sur le campus qu’à ceux qui suivent des cours de formation à distance (…) Les exemptions actuelles prévues par la Loi sur le droit d’auteur ne permettent toutefois pas la reproduction numérique du matériel scolaire ni sa communication par le biais d’Internet (…) »
[25]

Nous comprenons de la recommandation du Comité que le régime d’octroi de licences étendues à l’utilisation du matériel accessible sur Internet à des fins éducatives pourrait être formulé de manière à englober les utilisations d’un tel matériel en dehors des lieux physiques de l’établissement d’enseignement. Ainsi, les lieux virtuels d’enseignement seraient couverts par les modalités d’une telle licence et les redevances fixées par la Commission seraient gérées par la société de gestion.

Conclusion

Le droit d’auteur, bien que très important, ne constitue qu’une partie du droit encadrant les TIC en enseignement collégial. L’atteinte à la vie privée et à la réputation, le contenu à caractère sexuel, la pornographie, l’incitation à la haine, la discrimination, la responsabilité des hébergeurs, le devoir de surveillance virtuelle des enseignants, etc. sont autant d’autres sujets qui valent la peine de s’y arrêter.

Le droit d’auteur est toutefois le sujet de l’heure et le gouvernement fédéral s’apprête à réformer le droit d’auteur afin de l’actualiser à la réalité virtuelle en milieu d’enseignement. D’ici là, l’enseignant qui utilise les TIC doit faire preuve d’une grande prudence pour ne pas engager sa responsabilité ni celle de l’institution qui l’emploie.

Nos recommandons à l’enseignant qui utilise les TIC dans son enseignement de :

  • Prendre connaissance des politiques relatives aux TIC établies par son institution d’enseignement ;
  • Reproduire les politiques pertinentes (ou faire les hyperliens nécessaires) dans les conditions d’utilisation du site web du cours ;
  • Énoncer clairement quelle est la « netiquette » applicable dans le cadre du cours (échange de courriels, de documents entre étudiants, navigation à partir du serveur de l’institution, etc.) ;
  • Expliquer ces politiques aux étudiants dès la première rencontre et les rappeler lorsque nécessaire (au moment d’entreprendre un travail de recherche par exemple) ;
  • Donner l’exemple : citer les sources, obtenir les permissions d’utiliser des œuvres lorsque nécessaire et en cas de doute, s’abstenir!

Bref, créons dans nos salles de classe, réelles ou virtuelles, un environnement d’apprentissage conforme à l’acquisition par nos étudiants de cette compétence incontournable qu’est l’utilisation responsable et efficiente des TIC.

Nous invitons le lecteur à consulter le Guide des droits sur Internet, site du gouvernement du Québec où l’on retrouve facilement, entre autres, toutes les informations pertinentes au droit d’auteur sur Internet.

Notes

[1] Loi sur droit d’auteur (L.R., 1985 ch. C-42). Disponible à http://lois.justice.gc.ca/fr/C-42/

[2] Voir ce qu’est une société de gestion, infra, p. 5

[3] LDA, article 3.

[4] LDA, article 5.

[5] « la partie importante d’une œuvre n’étant pas définie dans la Loi, elle devra donc être évaluée selon le contexte; il est certain, cependant, que celle-ci ne s’apprécie pas uniquement en terme de quantité, mais renvoie aussi à l’aspect qualitatif de l’emprunt. » BARIBEAU, Marc, Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur, Québec, Publications du Québec, 2001, page 13.

[6] On fait suivre le signe ã de l’année de la première publication (ou de sa création si elle n’est pas publiée) et du nom du titulaire du droit d’auteur.

[7] Au Canada, l’enregistrement de son droit n’est pas nécessaire pour qu’il soit valable. On enregistrera son droit pour éventuellement en faciliter la preuve en cas de litige, ou encore pour bénéficier d’une protection à l’étranger, où l’enregistrement peut être obligatoire pour faire valoir ses droits d’auteur.

[8] Certains délais peuvent être différents dans des cas particuliers comme la photographie ou un droit d’auteur détenu par une personne morale, etc.

[9] Une exception à ce principe est prévue dans la LDA dans le cas d’une publication dans un journal, revue ou périodique où dès lors, les droits reviennent à son auteur.

[10] LDA, article 29.

[11] La LDA définit un établissement d’enseignement comme un établissement sans but lucratif et reconnu comme tel aux termes des lois fédérales ou provinciales.

[12] Ententes disponibles sur le site du ministère de l'Éducation du Québec

[13] L’enseignant intéressé à en savoir davantage sur cette question est invité à prendre connaissance de NOEL, Wanda et BREAU Gérald, Le droit d’auteur… ça compte! Questions et réponses à l’intention du personnel enseignant, Conseil des ministres de l’Éducation. Septembre 2000, 15 pages et disponible entre autres sur le site de la Fédération canadienne des enseignants et du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) de même que BARIBEAU, Marc et LAURENDEAU, Jacques, Les exceptions à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C., c. C-42) concernant les établissements d’enseignement, Février 2004 disponible sur le site du ministère de l'Éducation du Québec

[14] NOEL, Wanda, id., p. 12 et repris par TRUDEL, Pierre et ABRAN, France, Guide pour gérer les aspects juridiques d’Internet en milieu scolaire, Centre de recherche en droit public, Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique, Faculté de droit, Université de Montréal, Septembre 2004, page 93 où les auteurs ajoutent les forums et les listes de liens hypertextes. Texte disponible sur http://www.droitsurinternet.ca/

[15] TRUDEL et ABRAN, id. p.93 où les auteurs réfèrent le lecteur à BERTRAND, Lise, « L’œuvre multimédia et le droit d’auteur », Service de formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en propriété intellectuelle, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2000, pages 165 à 193.

[16] LAURENDEAU, Jacques, Internet et le droit d’auteur, Direction des ressources didactiques du ministère de l’Éducation, Janvier 2000. http://www.meq.gouv.qc.ca/drd/aut/internet.html

[17] Idem.

[18] TRUDEL et ABRAN, op. cit., note 15, p. 50 où les auteurs soulèvent une possible nuance au principe qu’Internet est nécessairement une communication publique. Une communication au public en est une à l’extérieur du cadre domestique (selon une décision de la Commission du droit d’auteur le 27 octobre 1999) et une classe pourrait faire partie du cadre domestique. Ainsi, une communication faite exclusivement aux étudiants d’une même classe (par exemple à l’intérieur d’un site Intranet protégé par mot de passe) pourrait ne pas constituer une violation au droit de l’auteur de rendre publique son œuvre, bien qu’il puisse s’agir d’une violation au droit exclusif qu’a l’auteur de reproduire son œuvre. Cette nuance pourrait être utile dans la détermination, par exemple, des dommages-intérêts accordés à l’auteur ainsi lésé.

[19] Idem.

[20] CHAMBRE DES COMMUNES, Rapport intérimaire sur la réforme du droit d’auteur, Rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, Patrimoine Canada, Mai 2004 disponible sur http://www.canadianheritage.gc.ca/progs

[21] Idem.

[22] Idem.

[23] Plus particulièrement à l’article 70 de la LDA.

[24] Idem.

[25] Op. cit., note 20.


Médiagraphie

BARIBEAU, Marc, Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur, Québec, Publications du Québec, 2001.

BARIBEAU, Marc et LAURENDEAU, Jacques, Les exceptions à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C., c. C-42) concernant les établissements d’enseignement, Février 2004.

BERTRAND, Lise, « L’œuvre multimédia et le droit d’auteur », Service de formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en propriété intellectuelle, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2000.

Cancopy

CHAMBRE DES COMMUNES, Rapport intérimaire sur la réforme du droit d’auteur, Rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, Patrimoine Canada, Mai 2004.

Commission du droit d’auteur

Conseil des ministres de l'Éducation (Canada)

Copibec

Ententes conclues avec les sociétés de gestion disponibles sur le site du
ministère de l’Éducation du Québec.

Fédération canadienne des enseignants

Guide des droits sur Internet

LAURENDEAU, Jacques, Internet et le droit d’auteur, Direction des ressources didactiques du ministère de l’Éducation, Janvier 2000.

Loi sur droit d’auteur (L.R., 1985 ch. C-42).

NOEL, Wanda et BREAU Gérald, Le droit d’auteur… ça compte! Questions et réponses à l’intention du personnel enseignant, Conseil des ministres de l’Éducation. Septembre 2000, 15 pages.

Office de la propriété intellectuelle du Canada

TRUDEL, Pierre et ABRAN, France, Guide pour gérer les aspects juridiques d’Internet en milieu scolaire, Centre de recherche en droit public, Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique, Faculté de droit, Université de Montréal, Septembre 2004.